Article L632-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-600 1975-07-10 art. 1 al. 1 à 3

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006

I. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;
Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
- à participer aux actions internationales de développement.
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
45 textes citent l'article

Commentaires88


Jean-Michel Vertut · 13 avril 2024

A titre dérogatoire toutefois, hier comme aujourd'hui, il pouvait et peut encore bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 février 2024

France Bois Forêt (FBF) est reconnue officiellement par l'arrêté du 22 février 2008 comme l'interprofession nationale de la filière forêt-bois. Elle est constituée par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national de la filière, et est encadrée notamment par les articles L. 632-1 et suivants, R. 632-1 et suivants et D. 632-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] En application des articles L. 632-3 et L. 632-6 du CRPM, […]

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Décisions241


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 14/14036
Infirmation partielle

[…] L'association Val'Hor a poursuivi, sur le fondement des articles L. 632-1 à L. 632-6 du code rural, la réclamation de cotisations à l'encontre de Monsieur X, exerçant une activité de commerce de produits horticoles, et a saisi le tribunal d'instance de Tarascon qui, […]

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  • Cotisations·
  • Associations·
  • Organisation professionnelle·
  • Intérêt·
  • Extensions·
  • Action commune·
  • Accord interprofessionnel·
  • Incompatible·
  • Prescription·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 6 mars 2018, n° 2017012173

[…] L'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes dite X et dénommée ainsi par la suite, est reconnue d'utilité publique par arrêté du 18 novembre 1980 sur la base de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 157 et 158 du règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marches (OCM) des produits agricoles.

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  • Abattoir·
  • Cotisations·
  • Viande·
  • Accord interprofessionnel·
  • Bétail·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Paiement·
  • Organisation interprofessionnelle

3Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2015, n° 14/09464
Confirmation

[…] M. X soutient que les dispositions des articles L. 632-1, L. 551-1,L. 551-2 et D. 551-50 du code rural seraient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de libertés syndicale et d'association garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).

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  • Organisation interprofessionnelle·
  • Constitutionnalité·
  • Vin·
  • Liberté syndicale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Appellation d'origine·
  • Accord interprofessionnel·
  • Pêche maritime·
  • Associations
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Documents parlementaires23

L'objet de cet amendement est de permettre la représentation au sein des interprofessions des organisation de producteurs et des associations d'organisations de producteurs les plus représentatives . À côté des interprofessions, les organisations de producteurs constituent des acteurs essentiels de l'amélioration du fonctionnement des filières, en favorisant la création de valeur et son partage. À cet égard, le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de mars 2017 sur les interprofessions recommande, dans les filières où des … Lire la suite…
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