Article L632-8-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 70 () JORF 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :
- les comptes financiers ;
- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;
- un bilan d'application de chaque accord étendu.
Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Philippe Madrelle, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 16 février 2017

Les comptes d'une interprofession reconnue tels que transmis au ministre chargé de l'agriculture en vertu de l'article L. 632-8-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) font partie des documents pouvant être communiqués à toute personne qui en fait la demande. […] Dans le cas présent, comme le dispose l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : - par consultation gratuite sur place, […]

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M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 3 août 2010

L' INAPORC étant financée, pour près de la moitié, par les éleveurs porcins, il paraît légitime que ces derniers, […] régies par la loi de 1901 relatives aux associations. […] Leur financement, qui peut être assuré par le prélèvement de cotisations rendues obligatoires par les pouvoirs publics à l'ensemble des professions relevant de l'interprofession, demeurent, en vertu de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des créances de droit privé. […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 14/14036
Infirmation partielle

[…] Enfin, aucune disposition n'impose à l'association de justifier des actions communes qu'elle met en place, hormis l'obligation qui lui est imposée par l'article L 632-8-1 du Code rural et de la pêche maritime.

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  • Cotisations·
  • Associations·
  • Organisation professionnelle·
  • Intérêt·
  • Extensions·
  • Action commune·
  • Accord interprofessionnel·
  • Incompatible·
  • Prescription·
  • Liberté fondamentale

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 19-21.998, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que, lorsqu'à l'occasion d'un premier litige, […] en refusant le sursis à statuer, ont violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; […] que la partie appelante ne peut valablement contester que dans le cadre du processus légal conduisant aux arrêtés d'extension et au recouvrement des cotisations, a lieu un contrôle permanent des autorités administratives de tutelle mentionnées à l'article L. 632-8-1 du code rural qui assure en permanence le contrôle du juste équilibre entre intérêt général et cotisations, puisque les organisations interprofessionnelles rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité en fournissant les comptes financiers, […]

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  • Illégalité·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Question préjudicielle·
  • Actes administratifs·
  • Extensions·
  • Père·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Justice administrative·
  • Action

3Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/05770
Infirmation partielle

[…] Il convient sur ce point de rappeler qu'aucun texte n'impose à l'association Val'Hor de rendre compte de ses activités aux opérateurs de la filière ; qu'en revanche elle a, conformément aux dispositions de l'article L.632-8-1 du code rural et de la pêche maritime, une obligation annuelle de faire un rapport de ses activités au Ministère de l'Agriculture dont il n'est ni prétendu, ni avéré, qu'elle a omis de s'y conformer ; qu'au regard de cette obligation qui lui est faite de rendre compte de ses activités aux autorités administratives qui l'ont habilitée, il n'appartient pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur la conformité de l'utilisation des fonds récoltés.

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  • Cotisations·
  • Associations·
  • Accord interprofessionnel·
  • Pêche maritime·
  • Tva·
  • Protocole·
  • Paiement·
  • Jugement·
  • Publication·
  • Activité
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