Article L632-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n°74-639 du 12 juillet 1974 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 347038, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-13 du code rural et de la pêche maritime : « L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'organisation interprofessionnelle laitière de prélever, sur tous les membres des professions la constituant, […]

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