Article L640-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version05/01/2001

Entrée en vigueur le 5 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 18 () JORF 5 janvier 2001

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 17 février 2005

Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, […] L'application de l'article 12 (art. […] La mise en place du dispositif réglementaire correspondant à l'article 18, relatif à l'article L. 640-4 du code rural et à l'article L. 112-3 du code de la consommation, sera assurée par les services compétents du ministère de l'agriculture, […]

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