Article L641-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
7 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 9 avril 2022

Toutefois, les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Le deuxième alinéa de l'article R. 641-2 du code rural prévoit que le contenu des cahiers des charges des labels rouges peut être encadré par une notice technique définissant les critères minimaux devant être exigés dans les cahiers des charges pour l'octroi du label. Cette notice technique est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, sur proposition de l'INAO, à l'issue d'une procédure nationale d'opposition organisée par l'INAO en cas de modification majeure d'une notice antérieure. […] En deuxième lieu, selon les requérants, l'arrêté attaqué violerait les articles L. 641-1, L. 641-3 et L. 642-22 du code rural, […]

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M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 5 novembre 2001

En application des dispositions réglementaires, et notamment de l'article L. 641-2 du code rural, l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis des syndicats de défense intéressés (...), propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées (AOC), […]

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Décisions20


1CADA, Avis du 14 septembre 2017, Bureau Veritas, n° 20173006

[…] En l'espèce, la commission relève qu'en application de l'article L640-2 du code rural et de la pêche maritime, les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent bénéficier d'un ou de plusieurs signes d'identification de la qualité et de l'origine, tels que l'indication géographique prévue à l'article L641-1 et suivants de ce code. […]

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2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 octobre 2006, 279775, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-1 du code rural : Les appellations d'origine sont définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation, ci-après reproduit : Art. L. 115-1 : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2007, n° 07/00104
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Infraction prévue par les articles L.115-16 AL.1, L.115-1, L.115-5 du Code de la consommation, l'article L.721-1 du Code propriété intellectuelle, les articles L.641-1, L.641-2, L.671-5 du Code rural et réprimée par les articles L.115-16 AL.1, AL.3, L.213-1 du Code de la consommation, l'article L.671-5 du Code rural […] * d'avoir, à XXX, du 1 er janvier 2005 au 06 juin 2006, et depuis temps non couvert par la prescription, falsifié des vins destinés à être vendus, en l'espèce, en coupant des vins blancs avec des vins rouges ou rosés (8 000 hl sur la période du 01.01.2005 au 31.5.2005), et en ajoutant de l'eau dans les vins commercialisés.

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