Article L641-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/1999
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Version01/01/2007
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Version28/12/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 78 () JORF 10 juillet 1999

Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Le deuxième alinéa de l'article R. 641-2 du code rural prévoit que le contenu des cahiers des charges des labels rouges peut être encadré par une notice technique définissant les critères minimaux devant être exigés dans les cahiers des charges pour l'octroi du label. Cette notice technique est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, sur proposition de l'INAO, à l'issue d'une procédure nationale d'opposition organisée par l'INAO en cas de modification majeure d'une notice antérieure. […] En deuxième lieu, selon les requérants, l'arrêté attaqué violerait les articles L. 641-1, L. 641-3 et L. 642-22 du code rural, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] En vertu des articles L. 641-6, […]

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Curia · CJUE · 12 juin 2007

En France, au titre de l'article L. 641-2 du code rural, tel qu'applicable au moment des faits, le nom géographique qui constitue une appellation d'origine ne peut être employé pour aucun produit similaire, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. L'OHMI a rejeté les oppositions de Budĕjovický Budvar, fondées sur les appellations d'origine

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Décisions64


1CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Deuxièmement, s'agissant de la protection de l'appellation d'origine « bud » en France, au titre de l'arrangement de Lisbonne, se référant au point 20 de la décision rendue par la chambre de recours dans l'affaire R 234/2005-2, l'OHMI relève que l'article 2, paragraphe 1, dudit arrangement ainsi que l'article L. 641-2 du code rural français (ci-après le « code rural ») requièrent que l'appellation d'origine en cause soit constituée d'un « nom géographique ». […] II-4335, point 55 ; du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 2 octobre 2002, 231737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 2°) sous le n° 231738, la requête enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Y… ; M. Y… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-67 du 24 janvier 2001 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural, notamment ses articles L 641-2 et L 641-3 ; Vu le code de la consommation ; Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 modifiée relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace modifiée notamment par la loi n° 70-8 du 2 janvier 1970 ;

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3CJCE, n° T-57/04, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik (T-57/04) et Anheuser-Busch, Inc. (T-71/04) contre Office de l'harmonisation dans le marché…

[…] 5 L'article L. 641-2 du code rural français (ci-après le « code rural »), tel qu'applicable au moment des faits, énonce : […]

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