Article L641-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2010
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Version29/07/2010
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-558 1990-07-02 art. 5

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 février 2005
11 textes citent l'article

Commentaires8


Laurent Badiane, Laetitia Basset · K Pratique · 5 décembre 2019

[…] « 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication […] au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] En vertu des articles L. 641-6, […]

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Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 5 mars 2013

Conformément à l'article L.641-11 du code rural et de la pêche maritime, suite au vote du comité national de l'INAO du 30 juin 2011 favorable à la reconnaissance de cette IGP, et à la suite de diverses concertations conduites au niveau local, le ministre chargé de l'agriculture a décidé de signer l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'IGP « Miel des Cévennes ».

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Décisions29


1Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2008, n° 0601235
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.641-11 du code rural dans sa rédaction alors applicable: « Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. […]

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  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appellation·
  • Avis·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Parcelle

2INPI, 25 avril 2018, 2017-4874

[…] Qu'aux termes de l'article L.712-4 « opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Propriété industrielle·
  • Opposition·
  • Consortium·
  • Enregistrement·
  • Directeur général·
  • Porc·
  • Origine·
  • Associations

3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 mars 2015, 358999, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime : « Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement ( CE) n° 510/2006 (…) ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 ( …) et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements d'un cahier des charges proposé par l'INAO, […]

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  • Indication géographique protégée·
  • Cahier des charges·
  • Commission permanente·
  • Vin mousseux·
  • Comités·
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  • Origine·
  • Règlement·
  • Ocm unique·
  • Réputation
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