Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine
Article L641-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 75 () JORF 24 février 2005
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 8
Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] En vertu des articles L. 641-6, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L.641-11 du code rural et de la pêche maritime, suite au vote du comité national de l'INAO du 30 juin 2011 favorable à la reconnaissance de cette IGP, et à la suite de diverses concertations conduites au niveau local, le ministre chargé de l'agriculture a décidé de signer l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'IGP « Miel des Cévennes ».
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.641-11 du code rural dans sa rédaction alors applicable: « Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. […]
Lire la suite…- Agriculture·
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- Avis·
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- Parcelle
[…] Qu'aux termes de l'article L.712-4 « opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
Lire la suite…- Décision d'irrecevabilité·
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- Origine·
- Associations
3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 mars 2015, 358999, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime : « Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement ( CE) n° 510/2006 (…) ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 ( …) et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements d'un cahier des charges proposé par l'INAO, […]
Lire la suite…- Indication géographique protégée·
- Cahier des charges·
- Commission permanente·
- Vin mousseux·
- Comités·
- Producteur·
- Origine·
- Règlement·
- Ocm unique·
- Réputation
[…] « 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication […] au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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