Article L641-14 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.

Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2015, n° 15/02184

[…] 18. Selon l'article L. 641-14 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être assortis de la dénomination « montagne » les denrées alimentaires, autres que les vins, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par la loi du 09 janvier 1985, et auxquelles une autorisation administrative a été accordée.

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  • Montagne·
  • Marque·
  • Indication géographique protégée·
  • Enregistrement·
  • Propriété intellectuelle·
  • Caractère distinctif·
  • Produit laitier·
  • Confiserie·
  • Défense·
  • Céréale

2Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2011, n° 0902060
Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les produits agricoles, […] / – le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-14 dudit code : Peuvent être assortis de la dénomination « montagne » les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée. » ; […]

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  • Ferme·
  • Montagne·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Midi-pyrénées·
  • Produit agricole·
  • Répression des fraudes·
  • Justice administrative·
  • Terme
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