Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 1 : La dénomination "montagne"
Article L641-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la dénomination "montagne".
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 dont les dispositions sont reprises à l'article L. 641-15 du code rural : « Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites »contrôlées« . Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. ( …) Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret ( …) » ;
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[…] - RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté M. X Y de sa demande d'expertise tendant à voir déterminer le montant de l'indemnité de sortie qui lui est due en application de l'article L. 641-15 du code rural et de la pêche.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2011, n° 0905361
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.641-25-II du code rural alors en vigueur : « Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants : – connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ; – maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ; -propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ; – protection du nom, de l'image, de la qualité, […]
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