Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Article L641-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Monsieur K-L Y […] Attendu qu'est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi de mots tels que clos, château, domaine, moulin, tour, mont, côte, monopole ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine (article L641-17 du code rural); que toute fois, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement CEE n°822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
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Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le gérant d'une société commercialisant sous la dénomination " château " du vin issu de raisins qui ne proviennent pas de son exploitation, en contravention avec l'interdiction posée par l'article 13.4° du décret du 19 août 1921 dont l'objet est distinct de celle prévue par l'article L. 641-17 du Code rural.
Lire la suite…- Vente sous la dénomination " château "·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-82.629, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-17 et R. 641-71 du code rural, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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L. 641-17 du code rural et article 13 du décret du 19 août 1921 relatif aux vins, vins mousseux et eaux-de-vie) que la mention « château » est réservée aux seuls vins français bénéficiant d'une appellation d'origine, sans préjudice des dispositions particulières résultant d'accords bilatéraux. L'indication d'un nom d'exploitation agricole comportant la mention « château » peut apparaître dans la présentation de ces vins sous réserve qu'ils proviennent d'une exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par cette mention.
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