Article L641-17 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaire1


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 26 avril 2005

L. 641-17 du code rural et article 13 du décret du 19 août 1921 relatif aux vins, vins mousseux et eaux-de-vie) que la mention « château » est réservée aux seuls vins français bénéficiant d'une appellation d'origine, sans préjudice des dispositions particulières résultant d'accords bilatéraux. L'indication d'un nom d'exploitation agricole comportant la mention « château » peut apparaître dans la présentation de ces vins sous réserve qu'ils proviennent d'une exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par cette mention.

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007, n° 06/02878
Confirmation

[…] Monsieur K-L Y […] Attendu qu'est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi de mots tels que clos, château, domaine, moulin, tour, mont, côte, monopole ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine (article L641-17 du code rural); que toute fois, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement CEE n°822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

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  • Marque·
  • Vin de pays·
  • Action en revendication·
  • Classes·
  • Enregistrement·
  • Fraudes·
  • Appellation d'origine·
  • Transfert·
  • Demande·
  • Exploitation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2004, 03-83.889, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le gérant d'une société commercialisant sous la dénomination " château " du vin issu de raisins qui ne proviennent pas de son exploitation, en contravention avec l'interdiction posée par l'article 13.4° du décret du 19 août 1921 dont l'objet est distinct de celle prévue par l'article L. 641-17 du Code rural.

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  • Vente sous la dénomination " château "·
  • Fraudes et falsifications·
  • Applications diverses·
  • Denrées alimentaires·
  • Tromperies·
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Fleur·
  • Exploitation·
  • Tromperie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-82.629, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-17 et R. 641-71 du code rural, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Infractions à la réglementation sur la qualité des vins·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Déclarations irrégulières ou fictives·
  • Interdiction des cépages hybrides·
  • Appellation d'origine contrôlée·
  • Prescription décennale·
  • Domaine d'application·
  • Arrachage de vignes·
  • Impôts et taxes·
  • Détermination
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