Article L641-23 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version24/02/2005
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 février 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 9 mars 2004

Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, au cours de l'examen du projet de loi sur le « développement des territoires ruraux », d'envisager la modification de l'article L. 641-23 du code rural pour permettre aux producteurs de vins de pays d'utiliser d'autres vocables que « domaine » ou « mas » pour qualifier leur exploitation sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant utilisé pour le conditionnement de leur produit.

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007, n° 06/02878
Confirmation

[…] Monsieur K-L Y […] — les termes domaine ou mas pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin délimité de qualité supérieure (article L641-23 du code rural); qu'aucune des pièces visées au bordereau du G X ne démontre que la B C enfreigne les dispositions sus-rappelées des articles L641-17 et L641-23 du code rural;

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  • Marque·
  • Vin de pays·
  • Action en revendication·
  • Classes·
  • Enregistrement·
  • Fraudes·
  • Appellation d'origine·
  • Transfert·
  • Demande·
  • Exploitation
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