Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Les appellations d'origine / Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Article L641-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007, n° 06/02878
[…] Monsieur K-L Y […] — les termes domaine ou mas pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin délimité de qualité supérieure (article L641-23 du code rural); qu'aucune des pièces visées au bordereau du G X ne démontre que la B C enfreigne les dispositions sus-rappelées des articles L641-17 et L641-23 du code rural;
Lire la suite…- Marque·
- Vin de pays·
- Action en revendication·
- Classes·
- Enregistrement·
- Fraudes·
- Appellation d'origine·
- Transfert·
- Demande·
- Exploitation
Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, au cours de l'examen du projet de loi sur le « développement des territoires ruraux », d'envisager la modification de l'article L. 641-23 du code rural pour permettre aux producteurs de vins de pays d'utiliser d'autres vocables que « domaine » ou « mas » pour qualifier leur exploitation sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant utilisé pour le conditionnement de leur produit.
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