Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 3 : La certification de conformité
Article L641-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007, n° 06/02878
[…] Monsieur K-L Y […] — les termes domaine ou mas pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin délimité de qualité supérieure (article L641-23 du code rural); qu'aucune des pièces visées au bordereau du G X ne démontre que la B C enfreigne les dispositions sus-rappelées des articles L641-17 et L641-23 du code rural;
Lire la suite…- Marque·
- Vin de pays·
- Action en revendication·
- Classes·
- Enregistrement·
- Fraudes·
- Appellation d'origine·
- Transfert·
- Demande·
- Exploitation
Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, au cours de l'examen du projet de loi sur le « développement des territoires ruraux », d'envisager la modification de l'article L. 641-23 du code rural pour permettre aux producteurs de vins de pays d'utiliser d'autres vocables que « domaine » ou « mas » pour qualifier leur exploitation sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant utilisé pour le conditionnement de leur produit.
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