Article L641-23 du Code rural (nouveau)

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Version24/02/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaire1


M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 9 mars 2004

Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, au cours de l'examen du projet de loi sur le « développement des territoires ruraux », d'envisager la modification de l'article L. 641-23 du code rural pour permettre aux producteurs de vins de pays d'utiliser d'autres vocables que « domaine » ou « mas » pour qualifier leur exploitation sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant utilisé pour le conditionnement de leur produit.

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007, n° 06/02878
Confirmation

[…] Monsieur K-L Y […] — les termes domaine ou mas pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin délimité de qualité supérieure (article L641-23 du code rural); qu'aucune des pièces visées au bordereau du G X ne démontre que la B C enfreigne les dispositions sus-rappelées des articles L641-17 et L641-23 du code rural;

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  • Marque·
  • Vin de pays·
  • Action en revendication·
  • Classes·
  • Enregistrement·
  • Fraudes·
  • Appellation d'origine·
  • Transfert·
  • Demande·
  • Exploitation
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