Article L641-24 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version10/07/1999
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Version01/01/2007
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Version28/12/2007

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999

Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure que accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-84.657, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, les articles L. 641-24 et R. 641-120 à R. 641-125 du code rural, applicables au moment des faits et visés dans la citation, ont été incorporés à droit constant dans le code rural et de la pêche, d'autre part, le prévenu n'a pas contesté, devant la cour d'appel, la valeur unitaire et la quantité des vins, objet de la fraude, sur lesquelles l'administration des douanes s'est fondée pour déterminer le montant de ses demandes, auxquelles il a été partiellement fait droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

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