Article L641-24 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-84.657, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, les articles L. 641-24 et R. 641-120 à R. 641-125 du code rural, applicables au moment des faits et visés dans la citation, ont été incorporés à droit constant dans le code rural et de la pêche, d'autre part, le prévenu n'a pas contesté, devant la cour d'appel, la valeur unitaire et la quantité des vins, objet de la fraude, sur lesquelles l'administration des douanes s'est fondée pour déterminer le montant de ses demandes, auxquelles il a été partiellement fait droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

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  • Pénalité·
  • Vin·
  • Amende·
  • Douanes·
  • Administration·
  • Récolte·
  • Infraction·
  • Fausse déclaration·
  • Impôt·
  • Stock
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