Article L643-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/1999
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Version01/01/2007
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Version28/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L115-23-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires11


M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 7 janvier 2020

Pour toutes les appellations d'origine, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose en son article L. 643-4 que tout organisme de défense et de gestion peut saisir l'autorité administrative s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 avril 2018

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime : ” Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

Ajoutons que, les décisions du 5 décembre 2012 étant devenues définitives10, il résulte de l'article L. 121-14 du code de l'environnement qu'aucune irrégularité au regard de l'article L. 121-12 ne peut plus être invoquée. […] Il est ensuite soutenu que le Gouvernement n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il n'a pas suivi l'avis du ministre de l'agriculture du 4 août 2014, complété le 25 septembre suivant, en méconnaissance de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions47


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 mai 2012, n° 1201610

[…] que la délibération du 11 mai 2011, qui définit les modalités de la concertation, ne contient aucune indication sur les objectifs poursuivis, en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la consultation de l'INAO étant intervenue après la clôture de l'enquête publique et à la demande de cet organisme, la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel au regard de l'article L. 112-3 du code rural ; que le maire s'est abstenu, en violation de l'article L. 643-4 du code rural, de demander l'avis du ministre chargé de l'agriculture, alors que le syndicat professionnel de la noix et du cerneau de noix du Périgord avait sollicité cette consultation ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1206918
Rejet

[…] — l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une saisine de l'Institut national de l'origine et de la qualité, en méconnaissance de l'article L. 643-4 du code rural ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2013, n° 1101307
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] – la délibération contestée méconnaît l'article L. 643-4 du code rural car elle ne précise pas les motifs de la décision de passer outre l'avis défavorable du ministre de l'agriculture ; […]

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