Article L643-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L115-23-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 81 () JORF 10 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 86 (Ab) JORF 10 juillet 1999

Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14MA04491, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la composition du dossier d'enquête publique est irrégulière en l'absence de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6, L. 515-1 et R. 123-6 du code de l'environnement, cette absence ayant été susceptible d'exercer une influence sur la décision du commissaire enquêteur ;

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  • Autorisation d'exploitation·
  • Mines et carrières·
  • Carrières·
  • Étude d'impact·
  • Appellation d'origine·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Carrière·
  • Poussière·
  • Autorisation

2Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mai 2016, n° 14MA04528
Rejet

[…] — l'absence de production au dossier d'enquête publique de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement, a été susceptible d'exercer une influence sur l'avis du commissaire enquêteur ;

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  • Appellation d'origine·
  • Carrière·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Étude d'impact·
  • Gestion·
  • Déchet·
  • Trafic·
  • Défense·
  • Pollution

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 février 2021, 19MA01800, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 643-5 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code ». […]

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  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Première mise en service·
  • Nature et environnement·
  • Régime juridique·
  • Environnement·
  • Carrière·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation·
  • Installation classée·
  • Exploitation
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