Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre III : Les labels et la certification
Article L643-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 81 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 86 (Ab) JORF 10 juillet 1999
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.
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[…] – la composition du dossier d'enquête publique est irrégulière en l'absence de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6, L. 515-1 et R. 123-6 du code de l'environnement, cette absence ayant été susceptible d'exercer une influence sur la décision du commissaire enquêteur ;
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[…] — l'absence de production au dossier d'enquête publique de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement, a été susceptible d'exercer une influence sur l'avis du commissaire enquêteur ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 février 2021, 19MA01800, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 643-5 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code ». […]
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