Article L644-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 32 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2007 est l'article : Code rural L641-17

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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rocheblave.com · 24 décembre 2023

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à […] ; l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 8 mai 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

- Article L.134-1 tel que modifié par l'article 14 de la loi n° 94-698 du 8 août 1994 Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. […]

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