Article L642-13 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 92 (V)

Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :

0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;

0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.

8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;

5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Commentaire1


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[…] b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. […] Article 61 I. – L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d'une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d'une indication géographique protégée ou d'un label rouge » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres […] Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. »

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M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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