Article L642-19 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 ou créée par la loi et qu'elle assumait au 1er janvier 2007 les missions dévolues jusqu'à cette date aux syndicats de défense des appellations d'origine.

L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de défense et de gestion assure de façon distincte les missions qui lui sont dévolues au titre de chacune de ces qualités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, n° 14/03293
Irrecevabilité

[…] — que les baux ruraux ne sont pas incessibles comme le soutiennent les consorts A sur le fondement de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'il s'agit de contrats de location régis par l'article L.642-7 du code de commerce qui peuvent être cédés sur autorisation du juge-commissaire comme cela résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce ;

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  • Juge-commissaire·
  • Cession·
  • Bail rural·
  • Consorts·
  • Baux ruraux·
  • Nationalité française·
  • Actif·
  • Liquidation·
  • Excès de pouvoir·
  • Code de commerce
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