Article L642-26 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2007
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité national compétent, le retrait de sa reconnaissance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 septembre 2022, n° 20/02956
Infirmation

[…] 14.1 Ainsi que le soutient à juste titre l'IVBD, les missions des interprofessions figurent aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et celles des organismes de défense et de gestion dépendant des syndicats de producteurs sont fixées aux articles L. 642-17 à L.642-26 du même code.

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  • Vin·
  • Cotisations·
  • Adresses·
  • Proportionnalité·
  • Appellation d'origine·
  • Côte·
  • Associations·
  • Question préjudicielle·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Avenant
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