Article L642-27 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4

Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci offre des garanties identiques. Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par l'Institut national de l'origine et de la qualité.


L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits.


Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d'inspection et par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2019

L'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le contrôle du respect du cahier des charges d'une AOC est effectué « sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité ». […] L'organisme d'inspection, qui est choisi par l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'AOC (article R. 642-37), doit être agréé par l'INAO (article R. 642-41). […]

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Décisions27


1CADA, Avis du 14 septembre 2017, Bureau Veritas, n° 20173006

[…] En l'espèce, la commission relève qu'en application de l'article L640-2 du code rural et de la pêche maritime, les produits agricoles, […] tels que l'indication géographique prévue à l'article L641-1 et suivants de ce code. En vertu de l'article L642-17, la défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme reconnu « organisme de défense et de gestion » par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). […] La commission relève également que l'article L642-27 dispose que : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2015, n° 1503601

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 642 -27 du code rural « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. »

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3Tribunal administratif de Toulon, 13 août 2014, n° 1402768
Rejet

[…] — la procédure contradictoire préalable au prononcé d'une sanction n'a pas été respectée en violation des droits de la défense constitutionnellement garantis et de l'article 6 de la CEDHLF (Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ; — la décision attaquée a violé l'article III D1 du plan d'inspection AOC Côtes de Provence ; — la décision attaquée a violé les articles L. 642-27, R. 642-60 et R. 642-59 du code rural ; — la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute de la preuve d'une délégation régulière du directeur de l'INAO au signataire de l'acte attaqué ; — l'Association viticole provençale d'inspection (AVPI), en l'absence d'agrément ou d'accréditation régulière, n'est pas compétente pour effectuer les opérations de contrôle ;

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