Article L642-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions18


1CADA, Avis du 14 septembre 2017, Bureau Veritas, n° 20173006

[…] En l'espèce, la commission relève qu'en application de l'article L640-2 du code rural et de la pêche maritime, les produits agricoles, […] tels que l'indication géographique prévue à l'article L641-1 et suivants de ce code. En vertu de l'article L642-17, la défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme reconnu « organisme de défense et de gestion » par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). […] dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits. ». L'article L642-30 du code rural et de la pêche maritime dispose enfin que : « L'organisme certificateur décide l'octroi, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2015, n° 1503601

[…] Vu, enregistrée le 30 juin 2015 la note en délibéré présentée pour Certipaq ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 642 -27 du code rural « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. »

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2300148
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 642-30 du code rural et la pêche maritime : « L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification ».

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