Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 4 : Le contrôle du cahier des charges / Sous-section 3 : Les organismes d'inspection
Article L642-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements.
Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.
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Décisions • 21
[…] La société A Y X soutient que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que sa motivation est insuffisante au regard des dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de produire ses observations ; […] qui lui aurait permis de prendre les mesures nécessaires afin de remédier aux prétendus manquements constatés, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 642-33 du code rural ; que les dispositions particulières relatives au transport de la vendange, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-7 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur au moment des faits « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, […] que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d'inspection et par l'Institut national de l'origine et de la qualité » ; qu'aux termes de l'article L. 642-33 du même code : « Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 1203133
[…] — conformément aux dispositions des articles L. 642-33 et R. 642-39 du code rural, les décisions de sanction sont prises par l'INAO au seul vu du rapport établi par l'organisme d'inspection de l'appellation ; en l'espèce, indépendamment du contrôle interne réalisé en juillet 2011 par le syndicat viticole des appellations d'origine contrôlée Bordeaux et Bordeaux Supérieur, […]
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