Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs / Section 1 : Secteur des vins et spiritueux / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant
Article L644-9 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.
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