Article L644-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Afin d'assurer le respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une autre déclaration instituée en application de l'article L. 642-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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