Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs / Section 1 : Secteur des vins et spiritueux / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux vins à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure
Article L644-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
>
Version28/12/2007
>
Version28/03/2009
>
Version08/05/2010
>
Version01/07/2025
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de l'article L. 644-6 du code rural et des articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 644-3 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle comporte une extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.