Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs / Section 1 : Secteur des vins et spiritueux / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole
Article L644-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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[…] Par déclaration du 3 juillet 2015, le Y des Rouges Terres de la Forêt a interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières conclusions, il demande à la cour : Vu l'article L.644-13 du code rural ; Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
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2. Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, […] que l'article 96 dudit règlement européen dispose que : « Les Etats membres peuvent adopter des règles nationales plus strictes en ce qui concerne l'octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation » ; que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; que l'article R. 665-7 du code rural dispose que : « En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), […]
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