Article L644-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4

Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.

Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 2 décembre 2016, n° 15/05320
Infirmation partielle

[…] Par déclaration du 3 juillet 2015, le Y des Rouges Terres de la Forêt a interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières conclusions, il demande à la cour : Vu l'article L.644-13 du code rural ; Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Replantation·
  • Forêt·
  • Vigne·
  • Astreinte·
  • Autorisation administrative·
  • Retard·
  • Exécution·
  • Contrainte·
  • Obligation·
  • Appel

2Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, […] que l'article 96 dudit règlement européen dispose que : « Les Etats membres peuvent adopter des règles nationales plus strictes en ce qui concerne l'octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation » ; que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; que l'article R. 665-7 du code rural dispose que : « En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), […]

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  • Appellation d'origine·
  • Replantation·
  • Vin·
  • Vigne·
  • Critère·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs
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