Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs / Section 2 : Secteur des volailles
Article L644-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe "agriculture biologique" ou de la démarche de certification des produits.
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe "agriculture biologique".
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 0903884
[…] Considérant que si les requérants soutiennent que la surface de leur exploitation serait du fait des opérations conjuguées inférieure à la surface fixée par « des prescriptions issues du droit communautaire », pour leur permettre de continuer à bénéficier pour leurs productions volaillères de désignations particulières rappelant approximativement celles de l'article L. 644-14 du code rural, le moyen est insuffisamment précisé pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
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