Article L644-14 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
La référence au mode d'élevage " élevé à l'intérieur, système extensif " et " sortant à l'extérieur ", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, du signe " agriculture biologique " ou de la démarche de certification des produits.
Les mentions " fermier-élevé en plein air " ou " fermier-élevé en liberté " ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe " agriculture biologique ".
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
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leparticulier.lefigaro.fr · 4 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 0903884
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que si les requérants soutiennent que la surface de leur exploitation serait du fait des opérations conjuguées inférieure à la surface fixée par « des prescriptions issues du droit communautaire », pour leur permettre de continuer à bénéficier pour leurs productions volaillères de désignations particulières rappelant approximativement celles de l'article L. 644-14 du code rural, le moyen est insuffisamment précisé pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ;

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