Article L653-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale sélectionnée ou d'un type génétique hybride.
II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :
1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;
2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ;
3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;
4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.
Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

TITRE II – SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES ET LES CULTURES MARINES Article 73 (article L. 2 du code rural et de la pêche maritime) : Définition des finalités de la politique des pêches et de l'aquaculture Article 74 (articles L. 653-2 et L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcer les mesures en direction du secteur aquacole Article 75 (articles L. 911-1, L. 911-2, L. 912-4, L. 931-2, L. 942-2, L. 946-8 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime […] ) : Conforter la place de l'aquaculture dans la définition de la politique des pêches et de l'aquaculture et élargir la définition de la société de pêche artisanale Article 76 (article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime) : Recouvrement des cotisations professionnelles

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2014, n° 1006056
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 653-2 du code rural : « I. – Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ; (…) II. – Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés : 1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ; 2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ; (…) » ; […]

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  • Jument·
  • Justice administrative·
  • Java·
  • Titre exécutoire·
  • Reproduction·
  • Cheval·
  • Éleveur·
  • Tarifs·
  • Approbation·
  • Site internet

2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 28 juillet 2000, 197715, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 653-2 du code rural : « Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurées : 1° L'identification des animaux … et le contrôle … de leur performance … » ; que suivant l'article 9-6° du décret du 15 avril 1976, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Rj1 spectacles, sports et jeux·
  • Société hippique française·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Cheval·
  • Agriculture·
  • Sociétés·
  • Décret
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