Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants
Article L653-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.
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[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ; […]
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[…] L'opération de mise en place de la semence ne peut être effectuée que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination artificielle ou d'inséminateur, sous l'autorité d'un centre de mise en place de la semence autorisé territorialement compétent et sous la responsabilité technique du chef de ce centre (articles L. 653-4 et R.*653-102 du code rural et article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1991, tel que modifié) ( 22 ). […] ( 27 ) Arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni (C-98/04, Rec. p. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-83.075, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal 4 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, L. 652-1 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural, 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991, article 82 (ancien article 86) du Traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, marque de base légale ;
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