Article L653-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-1005 1966-12-28 art. 5 al. 4 à 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-12 (V), Code rural L653-5

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2.
Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques.
L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en application du 1° du II de l'article L. 653-2.
Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
12 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les activités de ces établissements constitués en application de l'article L653-7 du code rural et de la pêche maritime, qui relèvent de l'identification permanente des bovins, à l'exclusion de la fourniture des instruments d'identification (boucles, etc) ne sont pas imposables. […] Il en est de même pour les activités qui présentent un intérêt collectif de coordination et d'orientation de l'élevage définies à l'article L653-7 du code rural et de la pêche maritime. Les autres activités des établissements en cause sont imposables. Ainsi en est-il, notamment, des opérations de contrôle laitier

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

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Le Moniteur · 10 juillet 2009
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2014, n° 1102280
Rejet

[…] et que les difficultés économiques évoquées ne sont pas établies dès lors qu'il existait un fonds de roulement correspondant à une année de fonctionnement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la chambre régionale d'agriculture a décidé d'exercer les missions dévolues aux établissements de l'élevage par le code rural, comme le lui permettait les dispositions de l'article L. 653-7 du dit code ; que l'opportunité de cette décision ainsi que la dissolution par conséquence de l'établissement « Elevage 13-84 » et la disparition des emplois attachés, ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le juge administratif ; que les moyens précités doivent dès lors être écartés ;

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2CADA, Conseil du 23 décembre 2008, directrice départementale des services vétérinaires de la Lozère, n° 20084595

[…] La commission rappelle qu'en vertu des articles L. 212-7, L. 653-7 et R. 653-43 du code rural, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture agrée, dans chaque département ou groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement départemental de l'élevage, soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 9 octobre 2002, 236490, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et L. 653-9 ; […]

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