Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants
Article L653-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version08/12/2006
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Version23/04/2021
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 décembre 2008, 300141, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE ; Vu le code rural notamment ses articles L. 632-1, L. 653-8 et L. 653-11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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