Article L653-10 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version08/12/2006
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Version23/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-4 (T), Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, elle doit notamment donner son avis ou être consultée pour l'agrément d'organismes (articles L. 653-3, L. 653-5, L. 653-7, L. 653-9 et L. 653-10), pour les projets de textes réglementaires pris en application des articles L. 653-2 à L. 653-13, pour la définition de normes et règles techniques applicables à la sélection animale et pour les principes de répartition des crédits alloués à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

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Décisions2


1CJCE, n° C-389/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 3 avril 2008

[…] les articles L. 653-1 à L. 653-10 du code rural, codifiant, conformément à la loi no 98-565, du 8 juillet 1998 ( 12 ), les dispositions correspondantes déjà contenues dans la loi no 66-1005, du 28 décembre 1966, sur l'élevage ( 13 ), et abrogées par la loi no 98-565;

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Semence·
  • Insémination artificielle·
  • Etats membres·
  • Bovin·
  • Licence·
  • Gouvernement·
  • Opérateur·
  • Commission

2Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2016, n° 1401809
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime : « Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou races le composant et les conditions de son exploitation. […]

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  • Vache allaitante·
  • Contrôle·
  • Agriculteur·
  • Règlement·
  • Troupeau·
  • Prime·
  • Éleveur·
  • Ruminant·
  • Bovin·
  • Calcul
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