Article L653-11 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-13 (T), Loi 66-1005 1966-12-28 art. 13

Entrée en vigueur le 5 janvier 2001

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 9 () JORF 5 janvier 2001

Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.
Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.
Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2015, n° 1501326
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-BF du code rural AS de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs AS des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ; […]

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2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1200204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « . – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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