Article L653-11 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-13 (T), Loi 66-1005 1966-12-28 art. 13

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces espèces.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2015, n° 1501326
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-BF du code rural AS de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs AS des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ; […]

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  • Animaux·
  • Caprin·
  • Identification·
  • Pêche maritime·
  • Chèvre·
  • Justice administrative·
  • Espèce ovine·
  • Bouc·
  • Élevage·
  • Génétique

2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « I. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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  • Santé publique vétérinaire·
  • Agriculture et forêts·
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  • Animaux·
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  • Prophylaxie·
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  • Identification·
  • Pêche maritime

3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1200204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime : « Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ; que l'article D. 212-27 du même code dispose que : « . – Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. (…) » ;

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  • Exploitation
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