Article L653-15 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-5 (T), Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 3 janvier 2014, n° 14/00123

[…] Monsieur le Procureur de la République a exposé que vu le contrat d'engagement en date du 06 juin 2013 du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, et son avenant en date du 03 janvier 2014, vu le code rural et notamment l'article L.653-15 ainsi que les articles L.212-13, L214-19, L.221-5 et L. 231-2 du même code, vu le code de la consommation et notamment l'article L.215-1

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  • Serment·
  • Procès-verbal·
  • Réquisition·
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  • Forêt·
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