Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics
Article L654-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci.
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[…] Vu l'article L654-5 du Code Rural […] M me L HERBAUÜT Commis-Greffier M. E ROYERE Vipe-Président
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 octobre 2019, n° 17/00662
[…] et donc, peu importe que certains déchets soient valorisables, aucun déchet n'est remis au client ; que les dispositions de l'article L. 654-5 du code rural ne s'appliquent pas aux abattoirs privés ; que les sous-produits animaux sont qualifiés de déchets et doivent être éliminés ou valorisés en fonction de leur type ; que l'obligation de traitement des déchets sur les sous-produits exclut tout paiement du produit de leur commercialisation ; que la SCEA n'a jamais demandé à récupérer les sous-produits ni la restitution du prix de leur commercialisation, […]
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