Article L654-5 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version09/09/2005
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62

L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 2 décembre 2016, n° 2015F00098
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L654-5 du Code Rural […] M me L HERBAUÜT Commis-Greffier M. E ROYERE Vipe-Président

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  • Ferme·
  • Sous-produit·
  • Prestation·
  • Prestataire·
  • Relation commerciale·
  • Abattoir·
  • Valorisation des déchets·
  • Traitement des déchets·
  • Produit·
  • Cahier des charges

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 octobre 2019, n° 17/00662
Confirmation

[…] et donc, peu importe que certains déchets soient valorisables, aucun déchet n'est remis au client ; que les dispositions de l'article L. 654-5 du code rural ne s'appliquent pas aux abattoirs privés ; que les sous-produits animaux sont qualifiés de déchets et doivent être éliminés ou valorisés en fonction de leur type ; que l'obligation de traitement des déchets sur les sous-produits exclut tout paiement du produit de leur commercialisation ; que la SCEA n'a jamais demandé à récupérer les sous-produits ni la restitution du prix de leur commercialisation, […]

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  • Sous-produit·
  • Foie gras·
  • Ferme·
  • Sociétés·
  • Canard·
  • Traitement des déchets·
  • Abattoir·
  • Demande·
  • Exécution·
  • Amende civile
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