Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics
Article L654-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62
L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.
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[…] Vu l'article L654-5 du Code Rural […] M me L HERBAUÜT Commis-Greffier M. E ROYERE Vipe-Président
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 14 octobre 2019, n° 17/00662
[…] et donc, peu importe que certains déchets soient valorisables, aucun déchet n'est remis au client ; que les dispositions de l'article L. 654-5 du code rural ne s'appliquent pas aux abattoirs privés ; que les sous-produits animaux sont qualifiés de déchets et doivent être éliminés ou valorisés en fonction de leur type ; que l'obligation de traitement des déchets sur les sous-produits exclut tout paiement du produit de leur commercialisation ; que la SCEA n'a jamais demandé à récupérer les sous-produits ni la restitution du prix de leur commercialisation, […]
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