Article L654-6 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2015

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