Article L654-7 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version09/09/2005

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2010, n° 0905677
Rejet

[…] — que la complexité de la situation créée résulte non pas des prétendues carences de la société VIADIS mais des décisions non opposables ou non définitives et en tout état de cause contradictoires prises à l'encontre de ladite société ; qu'une difficulté supplémentaire concerne la décision sommaire prise par la ville de se départir de la régie des abattoirs et d'en confier la gestion à un opérateur privé sans cahier des charges précis au mépris des dispositions de l'article L. 654-7 du code rural et du droit de la concurrence ;

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