Article L654-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L654-18

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005

L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
" Art.L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette ".
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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