Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 3 : Gestion et exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux
Article L654-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
>
Version09/09/2005
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Lorsque, pour l'application du plan d'équipement en abattoirs, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans des conditions qui sont définies par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.