Article L654-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.
Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;
2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005

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