Article L654-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.
Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1201594
Rejet

[…] qui ont une occupation conforme à la destination du domaine public, et titulaires de conventions d'occupation pour des locaux de bureaux, pour lesquels l'occupation est simplement compatible avec la destination du domaine public occupé ; que les conventions d'occupation de modules de vente sur le marché de la viande sont prévues par les articles L. 654-23 et suivants du code rural ; que la différence de traitement est donc pleinement justifiée ; que la société requérante bénéficiait d'une convention d'occupation pour des locaux de bureaux ;

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