Article L654-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.
Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1201594
Rejet

[…] une telle différence de traitement reposait sur des situations objectivement différentes en lien avec la nature de l'activité exercée ; qu'en effet, les sociétés occupant un module de vente pour la réalisation d'opérations commerciales à destination des professionnels, comme prévu à l'article L. 654-24 du code rural et de la pêche maritime, étaient susceptibles de bénéficier d'un tel droit à indemnisation, alors que les sociétés occupant de simples bureaux à titre de commodité n'étaient pas susceptibles d'en bénéficier ; que, […]

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