Article L654-25 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 82-847 1982-10-06 art. 18

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.
La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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